Le TAT maintient la prime de nuit d'une représentante en santé et en sécurité travaillant de jour
Dans une décision du 8 avril dernier, le Tribunal administratif du travail (le «TAT») accueille une plainte déposée en vertu de l’article 227 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la «LSST») contestant la décision de l’employeur de ne pas verser certaines primes salariales à une travailleuse lorsqu’elle exerce ses fonctions de représentante en santé et en sécurité. Le TAT ordonne ainsi à l’employeur de verser à cette travailleuse la prime de nuit et les congés chômés non versés.
Depuis 2022, la travailleuse occupe un poste sur le quart de nuit. À ce titre, elle bénéficie d’une prime salariale de nuit et d’un congé chômé par période de travail de 14 jours. En juin 2024, elle est élue comme représentante en santé et en sécurité de son établissement, ce qui lui fait dorénavant occuper des fonctions selon un horaire de jour.
Dans sa décision, le TAT rappelle que la fonction de représentant en santé et en sécurité est prévue et protégée par les articles 96 et 97 de la LSST et que cette loi énonce que ce représentant est réputé être au travail lorsqu’il exerce les fonctions qui lui sont dévolues. Conséquemment, le TAT conclut que la travailleuse a droit au maintien des avantages rattachés à son poste régulier.
Le TAT rejette également la position patronale voulant que selon la convention collective, la travailleuse n’avait pas droit à ces avantages puisque s'agissant de primes d’inconvénient, elle ne pouvait en bénéficier que si elle subissait cet inconvénient. Le TAT réaffirme ainsi sa récente jurisprudence jugeant qu’un travailleur conserve ce type d’avantage, et ce, même si l’inconvénient n’est pas subi dans sa fonction temporaire.
Pour consulter la décision complète : Mc Graw-Savard et CISSS de la Montérégie-Est, 2026 QCTAT 1504
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