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1er juin 2026

Un rappel des critères de la demande de réouverture d'enquête devant le TAT

Dans la récente décision Thermidort c. Syndicat des Métallos, section locale 6658, le TAT, tranchant une plainte en vertu de l’article 47.2 du Code du travail déposée par un travailleur à l’encontre de son syndicat, nous rappelle les critères jurisprudentiels en matière de demande de réouverture d’enquête.

Lors d’une première audience sur le fond de la plainte, les parties avaient déclaré leur preuve close et un échéancier avait été convenu afin de remettre les plaidoiries écrites. Suivant l’audience, le plaignant avait tenté d’ajouter divers documents en preuve, soit des rapports médicaux postérieurs à sa plainte portant sur son état de santé. Le dépôt de ces documents ayant été refusé par le TAT, le plaignant a alors acheminé une demande de réouverture d’enquête afin d’introduire ces nouveaux éléments de preuve.

Rejetant tant la plainte introduite par le travailleur que sa demande de réouverture d’enquête, le TAT rappelle qu’une telle demande constitue une procédure d’exception et qu’il dispose d’une grande discrétion pour l’accorder ou la rejeter. Il explique que la demande doit donc être basée sur des motifs sérieux et que le fardeau revient à celui qui demande la réouverture d’enquête de démontrer que cette preuve nouvelle est pertinente, nécessaire et fiable. Le TAT nous rappelle également qu’il détient le pouvoir de refuser la demande s’il considère qu’il s’agit uniquement d’un moyen de bonifier la preuve déjà administrée, d’en ajouter à la suite d’une omission ou d’une négligence ou encore d’introduire un nouvel argument à l’appui de sa demande initiale.

Appliquant les critères reconnus, le TAT considère que la demande de réouverture d’enquête ne répond pas au premier critère de la jurisprudence quant à l’existence d’un fait nouveau, soit un fait qui existait au moment de l’audience, mais dont l’existence était inconnue de la partie qui l’invoque. Effectivement, les faits et les documents que le plaignant désirait introduire en preuve étaient postérieurs à l’audience, au délibéré et pour la plupart même postérieurs à la demande de réouverture d’enquête elle-même.

Le deuxième critère, soit l’impossibilité pour cette personne, malgré sa diligence, de connaître l’élément de preuve avant l’audience, ne trouvait pas d’application en l’espèce.

Quant au troisième critère, le TAT conclut que les documents que souhaite produire le plaignant ne peuvent avoir une influence déterminante ni même significative sur la question en litige. La question au fond étant soumise au tribunal étant de savoir si le syndicat s’est convenablement acquitté de son devoir de juste représentation envers le plaignant dans les 6 mois qui précèdent le dépôt de sa plainte, les éléments de preuve portant sur son état de santé en 2025, forcément inconnu du syndicat durant la période en litige, puisque postérieur, n’apportaient aucun éclairage sur le sujet.

Pour plus de détails: Thermidort c. Syndicat des métallos, section locale 6658, 2026 QCTAT 1447

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