Un employeur ne peut utiliser le formulaire d'autorisation signé au bénéfice de son médecin-conseil pour accéder au dossier médical d'un salarié
Dans la décision Cardinal et Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, le TAT déclare que l’Employeur a porté atteinte aux droits fondamentaux d’une travailleuse en consultant le dossier médical complet de celle-ci, à son insu, alors que l’autorisation signée par cette dernière visait exclusivement sa médecin-conseil.
Dans le cadre de l’audience portant sur l’admissibilité de sa lésion professionnelle, la travailleuse a soulevé une objection à la recevabilité d’évaluations médicales. En effet, la travailleuse alléguait que les médecins évaluateurs avaient eu copie et pris connaissance de documents médicaux la concernant, et ce, notamment en contravention à son droit à la vie privée. En effet, ces documents avaient été obtenus en utilisant le formulaire d’accès aux renseignements médicaux qu’elle avait signé, mais ce formulaire avait été complété uniquement au bénéfice de la médecin-conseil de l’Employeur.
Le Tribunal rejette l’argument fondé sur une violation de l’article 38 de la LATMP ainsi que celui fondé sur la protection du secret professionnel soulevés par la travailleuse. Néanmoins, le Tribunal conclut qu'il y a eu atteinte par l’Employeur au droit à la vie privée de la travailleuse, protégé par la Charte québécoise, puisque l’autorisation signée par la travailleuse visait uniquement la médecin-conseil et non l’Employeur. Pour le TAT, cette violation est grave puisque l’Employeur a pris non seulement connaissance du dossier, mais l’a également transmis aux évaluateurs alors que les renseignements contenus n’avaient aucune pertinence avec l’arrêt de travail et la réclamation de la travailleuse.
Le tribunal ajoute que l’Employeur n’avait pas démontré que le dossier médical obtenu en violation du droit à la vie privée était justifié par des motifs rationnels et que l’atteinte a été faite par un moyen raisonnable. L’Employeur n’avait aucun intérêt à consulter le dossier médical complet de la travailleuse concernant une tout autre condition médicale que celle visée par le recours en question, ce volet du dossier n’étant ni pertinent au litige ni nécessaire afin de lui offrir une défense pleine et entière. En outre, le TAT indique qu’il existait d’autres façons moins intrusives d’obtenir ces informations, le cas échéant.
Malheureusement, malgré cette conclusion, le TAT déclare que les évaluations étaient tout de même recevables en preuve. En effet, puisque la recherche de la vérité restait primordiale en droit, que l’Employeur avait le droit de faire évaluer la travailleuse et que les évaluations elles-mêmes ne faisaient aucune mention des renseignements médicaux obtenus illégalement, le TAT est d’avis que l'exclusion des preuves n'aurait eu pour effet que d'entraîner des délais et des coûts supplémentaires. Ainsi, pour le tribunal, la violation du droit à la vie privée n’avait aucune incidence sur l’équité du procès et qu’au contraire, l’administration de la justice serait davantage déconsidérée par les inconvénients occasionnés par l’exclusion des deux évaluations médicales.
Pour accéder à la décision complète : Cardinal et Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2026 QCTAT 436
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