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1er juin 2026

La Cour d'appel tranche en faveur d'une reconnaissance élargie du monopole de représentation syndicale

Dans l’arrêt Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux c. Santé Québec, la Cour d’appel du Québec rappelle que la négociation des conditions de travail d’une salariée syndiquée, sans la participation de l’association accréditée, contrevient au monopole de représentation, et ce, même si celles-ci ne sont pas explicitement prévues à la convention collective.

Par cette décision, la Cour d’appel rétablit une décision du Tribunal administratif du travail (« TAT ») qui accueillait une plainte alléguant de l’entrave aux activités syndicales en contravention avec l'article 12 du Code du travail. Dans sa plainte, le Syndicat reprochait à l’Employeur d’avoir omis de l’impliquer dans la négociation d’une entente de prêt de service avec une psychologue, membre du Syndicat.

L’Employeur soumettait notamment que cette entente n’était que de courte durée et qu’il avait agi dans les limites de son droit de direction puisque la convention collective était muette sur les ententes de prêt de service.

Le TAT conclut que l’Employeur a fait preuve d’une imprudence grave et a entravé les activités du Syndicat en concluant directement avec une salariée un contrat de travail parallèle au régime collectif. Pour le TAT, l’Employeur ne pouvait ignorer qu'en écartant le Syndicat pour négocier avec la salariée, il portait atteinte au monopole de représentation.

Le TAT rejette également les arguments de l’Employeur considérant que l’entrave vise autant les cas mineurs que majeurs et que le prêt de service avait des incidences sur de nombreuses conditions de travail conventionnées, telles que l’ancienneté, les mutations et le maintien du lien d’emploi pour lesquelles le Syndicat demeure l’interlocuteur exclusif.

Bien que la Cour supérieure ait accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire, la Cour d'appel accueille finalement l'appel, jugeant que le raisonnement du TAT était au-dessus de tout reproche. La Cour rappelle ainsi que la représentation collective est au cœur des activités du Syndicat et que le monopole de représentation du Syndicat ne dérive pas de la convention collective, mais de la loi.  En outre, la Cour d'appel valide la compétence du TAT pour interpréter une convention collective afin d’analyser correctement sa plainte d'entrave, rejetant l'idée que le TAT empiétait sur la compétence de l’arbitre de griefs.

Pour lire la décision : Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux c. Santé Québec (Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest), 2026 QCCA 515

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