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1er mai 2026

Une agression sexuelle subie après une soirée sociale liée au travail peut constituer une lésion professionnelle

Dans une récente décision fort intéressante, accueillant à la fois une réclamation de la travailleuse en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et une plainte pour harcèlement en vertu de la Loi sur les normes du travail, le TAT confirme que la portée des obligations d’un employeur peut s’étendre même au-delà de la soirée sociale organisée par ce dernier.

Dans cette affaire, à la suite d’une activité sociale organisée par l’employeur, la travailleuse est raccompagnée chez elle par un consultant de l’entreprise. Ce consultant profite alors de la vulnérabilité de cette dernière pour l’agresser.

Dans ses motifs au soutien de sa conclusion déclarant que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le TAT conclut d’abord que l’agression subie correspond à la définition d’un événement imprévu et soudain en raison de son caractère objectivement traumatisant, dépassant largement le cadre normal et habituel du travail.

Par ailleurs, bien que l’agression ait eu lieu au domicile de la travailleuse, le TAT rejette la prétention de l’employeur voulant que l’événement relevait plutôt du domaine privé. Pour le TAT, il ne fait aucun doute que c’est à l’occasion du travail que la travailleuse a subi cet accident considérant que n’eut été l’événement organisé par l’employeur, l’agression sexuelle n’aurait jamais eu lieu. La lésion professionnelle s’inscrit donc, selon le tribunal, dans la continuité des activités de l’employeur.

Le TAT précise que le fait que la travailleuse ait consommé de l’alcool n’a pas pour effet de dégager l’employeur de sa responsabilité envers elle. Bien au contraire, comme l’employeur fournissait de l’alcool, il devait s’assurer que les conditions dans lesquelles les employés quittaient la soirée étaient sécuritaires.

Quant à ses obligations découlant de la Loi sur les normes du travail, le TAT retient que l’employeur a fait défaut de prévenir le harcèlement psychologique subi par la travailleuse en ne gérant pas adéquatement la consommation d’alcool et en manquant à son devoir d’encadrer le retour sécuritaire de ses employés.

Pour consulter la décision : De Sousa et Corporation interactive Eidos, 2026 QCTAT 4

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