Les restrictions imposées dans le cadre d'une enquête de harcèlement peuvent constituer de l'entrave
Le 3 septembre dernier, le Tribunal administratif du travail (« TAT ») a conclu pour une troisième fois que le Réseau de transport de la Capitale avait contrevenu à ses obligations en vertu de l’article 12 du Code du travail en entravant les activités syndicales. [1]
Dans la décision Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc. c. Réseau de transport de la Capitale, le TAT devait déterminer si les modifications unilatérales de l’employeur à la politique de traitement des plaintes de harcèlement constituaient de l’entrave et de l’ingérence dans les activités des syndicats. Les modifications contestées visaient entre autres le rôle des représentants syndicaux et le type d’intervention qu’ils peuvent faire lorsqu’ils accompagnent un employé dans le cadre d’une enquête en matière de harcèlement.
Le TAT a ainsi conclu que le devoir de dénoncer imposé aux représentants syndicaux, les limitations au choix de l’accompagnateur et au rôle de cet accompagnateur ainsi que la confidentialité exigée sont autant d’entraves aux activités syndicales empêchant les syndicats de remplir leurs obligations ou à tout le moins semant des embûches à leur exécution.
Le TAT a notamment expliqué qu’une politique ne peut imposer à un syndicat de dénoncer sous peine de sanction toute situation d’incivilité ou de harcèlement.
Quant aux restrictions imposées à l’accompagnateur qui ne peut être une « personne assignée comme témoin ou qui peut être appelée comme témoin », le TAT a affirmé qu’elles constituent, à l’évidence, une intrusion de l’employeur dans le choix des représentants syndicaux.
Le TAT a également établi que la limitation réduisant le rôle de l’accompagnateur à celui de simple observateur n’est pas permise lorsqu’une telle limitation s’applique au représentant syndical.
Finalement, le TAT a conclu que les obligations de confidentialité ne peuvent être opposées à une personne directement affectée par une plainte ou à ses représentants. Le TAT a justifié sa conclusion en expliquant que si un grief ou toute autre contestation d’une mesure prise devait découler de la démarche, les personnes visées doivent être en mesure de se défendre avec tout le soutien de leur syndicat et les intervenants doivent être informés des faits reprochés et préparés à traiter le litige, et ce, indépendamment de la décision de l’employeur au terme de son enquête.
Pour plus de détails, nous vous invitons à lire la décision complète : Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc. c. Réseau de transport de la Capitale, 2025 QCTAT 3598
[1] Voir Fortin c. Réseau de transport de la Capitale, 2025 QCTAT 2434 et Louazel c. Réseau de transport de la Capitale, 2025 QCTAT 3047
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