Brefs rappels - Devoir de juste représentation du syndicat
En novembre dernier, dans la décision Gignac c. Syndicat des travailleuses et travailleurs du Marriott Château Champlain - CSN, le Tribunal administratif du travail (« TAT ») rappelait encore une fois que le syndicat est le propriétaire de l’opinion juridique et qu’il n’est pas obligé de la communiquer à moins de renoncer au secret professionnel, ce qui n’avait pas eu lieu dans la présente affaire. Il s’agit de son droit.
Par conséquent, le TAT conclut que les plaignants n’ont pas un droit absolu à l’arbitrage, que le syndicat a usé de sa discrétion après avoir demandé une opinion juridique à un cabinet d’avocats externe, et que bien que le tribunal et les plaignants n’ont pas eu le loisir de prendre connaissance de l’avis juridique en question, rien n’indique qu’il s’agissait d’une opinion de complaisance.
Le TAT déclare alors qu’il n’interviendra pas en appel de la décision syndicale, basée sur une enquête sérieuse, de ne pas déférer à l’arbitrage les griefs des plaignants. Il n’y avait aucune preuve d’une quelconque lacune dans la représentation syndicale au dossier.
Par ailleurs, dans la décision récente Allard c. Syndicat des conseillères et conseillers de la CSQ, le TAT a rejeté une plainte fondée sur l’article 47.2 du Code du travail, rappelant qu’un salarié a le devoir de communiquer ses demandes au syndicat de manière claire, explicite et sans équivoque.
La travailleuse soutenait que son syndicat avait manqué à son devoir de juste représentation en omettant de déposer un grief contestant un congédiement déguisé. Or, l’analyse de la preuve a démontré que, pendant plusieurs mois d’échanges soutenus avec les représentants syndicaux, les démarches entreprises ne visaient que des enjeux liés au paiement et à l’étalement de vacances ainsi qu’à l’application des échelons salariaux. À aucun moment, elle n’a demandé expressément au syndicat le dépôt d’un grief pour congédiement déguisé.
Ce n’est qu’à l’audience que la travailleuse a expliqué pour la première fois en quoi la conduite de l’employeur constituerait, selon elle, un congédiement déguisé. Le TAT rappelle qu’un syndicat ne peut deviner les intentions d’un salarié ni interpréter des demandes ambiguës. Le devoir de juste représentation implique une obligation de collaboration de la part du salarié, dont les demandes doivent être formulées clairement.
Constatant que le syndicat a adéquatement traité toutes les demandes explicites de la travailleuse et assuré un suivi constant du dossier, le TAT a conclu à l’absence de manquement et a rejeté la plainte.
Pour plus de détails, nous vous invitons à lire les décision complètes : Gignac c. Syndicat des travailleuses et travailleurs du Marriott Château Champlain - CSN, 2025 QCTAT 4721 et Allard c. Syndicat des conseillères et conseillers de la CSQ (SCC-CSQ), 2025 QCTAT 5059.
Retour à la liste des nouvelles