Le Tribunal d'arbitrage a clarifié l'encadrement de la vidéosurveillance des chauffeurs
En août dernier, Me Francine Lamy, arbitre de griefs, rendait une décision portant sur un grief syndical qui contestait la surveillance opérée par l’employeur par l’utilisation du système Samsara.
Plus particulièrement, le syndicat contestait la vidéosurveillance en continu de chauffeurs, l'enregistrement du son et des images même en dehors de la prestation de services, comme lors des pauses ou après l'arrêt du véhicule, la conservation et l'utilisation des enregistrements à des fins autres que celles justifiant la collecte, la possibilité d’un visionnement en temps réel ainsi que l’utilisation de l’image des chauffeurs sans leur consentement.
Le syndicat alléguait alors que ces modalités de la vidéosurveillance portaient atteinte aux droits à la vie privée et à la dignité des salariés et constituaient une condition de travail injuste et déraisonnable, en contravention des articles 4, 5 et 46 de la Charte des droits et libertés de la personne.
Après une analyse du droit applicable, l’arbitre conclut qu’il y a bel et bien une violation des droits fondamentaux des chauffeurs due à la surveillance directe et continue de leur poste de travail. Cependant, le Tribunal est d’avis que la fonctionnalité principale du système qui permet le repérage des incidents de sécurité et qui filtre les clips d'incidents avant de les rendre accessibles à l'employeur est justifiée par l’objectif de protéger la sécurité de ses employés, de la clientèle et des usagers de la voie publique.
Le Tribunal conclut tout de même que certaines fonctionnalités du système contreviennent aux dispositions de la Charte, soit :
- L’accès en direct à distance à la caméra intérieure;
- La conservation des bandes de vidéosurveillance de la caméra intérieure non reliée aux incidents de sécurité signalés, avec accès discrétionnaire des personnes désignées par l’employeur;
- La publication sur la page de localisation des véhicules de la photographie des chauffeurs actualisée toutes les deux minutes;
- La diffusion dans l’entreprise des vidéos d’incidents impliquant les chauffeurs lorsqu’ils sont identifiables.
Selon Me Lamy, ces modalités de vidéosurveillance excèdent ce qui est nécessaire pour la réalisation de l'objectif légitime de sécurité, ne sont pas rationnellement liées à la prévention des incidents mettant en cause la sécurité et ne peuvent ainsi être justifiées. Il est donc ordonné à l’employeur de cesser ces pratiques.
Nous vous invitons à lire cette décision complète: STT de Coach Canada - CSN c. Newcan Coach Company ULC (Coach Canada), 2025 QCTA 403
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