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12 janvier 2026

Une première décision de la Cour d'appel sur la notion de statut d'emploi de l'article 41.1 LNT

L’article 41.1 de la Loi sur les normes du travail stipule qu’:

« Un employeur ne peut accorder à une personne salariée un taux de salaire inférieur à celui consenti à ses autres personnes salariées qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement uniquement en raison de son statut d’emploi, notamment parce qu’elle travaille habituellement moins d’heures par semaine. »

Depuis l’intégration de la notion de « statut d’emploi » à cet article en 2019, cette notion n’avait jamais réellement été clarifiée par la jurisprudence.

Le 21 octobre dernier, la Cour d’appel a rendu une décision portant sur l’interprétation de cet article. Après avoir énoncé que « [s]elon des auteurs, l’expression « statut d’emploi », d’après son sens commun, peut référer au fait d’être un employé régulier, temporaire, permanent, occasionnel, contractuel, à l’essai, à temps partiel ou en probation », la Cour conclut que la disponibilité d’un travailleur fait intrinsèquement partie du « statut d’emploi ».

La décision complète est disponible en suivant ce lien: Répit-Ressource de l'Est de Montréal c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2025 QCCA 1306

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