Une première décision de la Cour d'appel sur la notion de statut d'emploi de l'article 41.1 LNT
L’article 41.1 de la Loi sur les normes du travail stipule qu’:
« Un employeur ne peut accorder à une personne salariée un taux de salaire inférieur à celui consenti à ses autres personnes salariées qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement uniquement en raison de son statut d’emploi, notamment parce qu’elle travaille habituellement moins d’heures par semaine. »
Depuis l’intégration de la notion de « statut d’emploi » à cet article en 2019, cette notion n’avait jamais réellement été clarifiée par la jurisprudence.
Le 21 octobre dernier, la Cour d’appel a rendu une décision portant sur l’interprétation de cet article. Après avoir énoncé que « [s]elon des auteurs, l’expression « statut d’emploi », d’après son sens commun, peut référer au fait d’être un employé régulier, temporaire, permanent, occasionnel, contractuel, à l’essai, à temps partiel ou en probation », la Cour conclut que la disponibilité d’un travailleur fait intrinsèquement partie du « statut d’emploi ».
La décision complète est disponible en suivant ce lien: Répit-Ressource de l'Est de Montréal c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2025 QCCA 1306
Retour à la liste des nouvelles