
L'ENTRAVE D'UN EMPLOYEUR NE PEUT SE JUSTIFIER PAR SES OBLIGATIONS DE FAIRE CESSER LE HARCÈLEMENT
Le 23 juillet dernier, le Tribunal administratif du travail a rendu une décision concernant diverses plaintes déposées par le Syndicat des salariés(ées) d'entretien du RTC et son président, contre le Réseau de transport de la Capitale (« RTC »). Les plaintes, fondées sur les articles 3, 12, 14 et 15 du Code du travail (« Code »), alléguaient que la suspension sans salaire de cinq jours et l’interdiction de se présenter au local syndical imposées au président étaient illégales et visaient à réprimer ses activités syndicales ainsi qu’à entraver celles du Syndicat. Le RTC justifiait la suspension par le comportement inapproprié, agressif et intimidateur que le président aurait eu envers un de ses membres.
Relativement à la plainte pour entrave en vertu de l’article 12 du Code, le RTC soumettait qu’une allégation de harcèlement psychologique lui permettrait d’enquêter dans les affaires syndicales, d’explorer et de sonder le Syndicat sur ses activités. L'employeur motivait son ingérence dans les communications entre le président et son membre par ses obligations de faire cesser le harcèlement psychologique découlant la Loi sur les normes du travail (« LNT »).
Cet argument est catégoriquement rejeté par le Tribunal: l’employeur ne pouvait s’autoriser de la LNT et de ses obligations d’ordre public pour justifier son ingérence dans les affaires syndicales. Les dispositions assurant l’autonomie syndicale et interdisant l’ingérence sont également d’ordre public et doivent s’harmoniser avec la LNT. Le Tribunal conclut donc que le comportement du RTC et la sanction subie par le président constituent une entrave évidente aux activités du Syndicat.
Le Tribunal conclut également que la sanction imposée contrevient aux articles 14 et 15 du Code, celle-ci ne pouvant qu’avoir pour objectif de contraindre le président de s’abstenir ou de cesser d’exercer un droit qui lui résulte du Code, soit celui de présider son association, en plus de servir de prétexte pour sanctionner et écarter le président du Syndicat en pleine période de négociation.
Le Tribunal ordonne donc à la RTC de verser à titre de dommages punitifs la somme de 5 000$ au président ainsi que la somme de 10 000$ au Syndicat.
Pour consulter la décision complète : Louazel c. Réseau de transport de la Capitale, 2025 QCTAT 3047
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