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7 octobre 2025

RÉMUNÉRATION OBLIGATOIRE DU REPRÉSENTANT EN SANTÉ ET SÉCURITÉ PENDANT SA FORMATION

Le Tribunal administratif du travail (« TAT ») a récemment rendu une décision importante concernant l’application des nouvelles dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (« LSST »)[1]. Cette décision rappelle aux employeurs que le représentant en santé et sécurité (« RSS ») doit être rémunéré durant sa formation obligatoire, et ce, conformément à l’article 211 LSST.

Dans cette affaire, un travailleur désigné comme RSS sur un chantier de construction s’est absenté pour suivre la formation nécessaire à l’obtention de son attestation. L’employeur a alors refusé de lui verser son salaire pour cette période, ce qui a mené le travailleur à déposer une plainte en vertu de l’article 227 LSST. L’employeur soutenait que, n’ayant pas encore complété sa formation lorsqu’il s'est absenté, le travailleur n’exerçait pas à ce moment la fonction d’un RSS.

La position du Tribunal

Le TAT a jugé que ce refus de paiement constituait une sanction envers le travailleur. Il a établi que l’absence pour suivre une formation obligatoire s’inscrit dans l’exercice des fonctions prévues par la LSST. En vertu de l’article 228 de cette loi, toute sanction imposée dans les six mois suivant l’exercice d’un droit ou d’une fonction protégée est présumée liée à cet exercice. L’employeur devait donc démontrer l’existence d’une « autre cause juste et suffisante » pour justifier le non-paiement — ce qu’il n’a pas réussi à faire.

L’argument selon lequel le travailleur n’était pas encore officiellement RSS a par ailleurs été rejeté. Le Tribunal a souligné que la désignation et l’affectation d’un RSS sur un chantier sont désormais des obligations légales et réglementaires en vertu de la LSST. Le travailleur ayant été dûment désigné et exerçant ses fonctions depuis plusieurs semaines, le Tribunal a conclu que l’article 211 de la LSST est clair : le RSS peut s’absenter pour suivre une formation obligatoire sans subir de perte salariale.

Pour consulter la décision complète, nous vous invitons à suivre ce lien:  Coulombe et 9075-1538 Québec inc., 2025 QCTAT 3251.

[1] Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c. S-2.1. 

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