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7 octobre 2025

LE MÉCANISME D'ARBITRAGE APPLICABLE AUX MEMBRES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC DÉCLARÉ INCONSTITUTIONNEL

Dans une décision du 23 juillet 2025, la Cour supérieure reconnaît que certaines dispositions de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés (« LRS ») contreviennent à la liberté d’association garantie par les Chartes canadienne et québécoise.

Sous sa forme actuelle, la LRS interdit aux membres de la Sûreté du Québec de faire la grève et prévoit un mécanisme d’arbitrage obligatoire à la demande d’une partie en cas d’impasse lors des négociations. La décision arbitrale qui en résulte constitue une recommandation pour le gouvernement et, à la suite de son approbation, fait force d’une convention collective entre les parties.

Dans sa récente décision, la Cour supérieure rappelle d’abord que la suppression du droit de grève est une atteinte à la liberté d’association qui ne peut être justifiée que par un substitut adéquat à la grève, notamment sous la forme d’un mécanisme de règlement des différends véritable, équitable et efficace.

Or, dans le cas du régime applicable aux membres de la Sûreté du Québec, la Cour juge que le mécanisme prévu à la LRS n’est pas équitable, ne remettant pas les parties sur un pied d’égalité, puisque la sentence arbitrale est contraignante pour l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), désavantagé par le retrait du droit de grève, mais ne constitue qu’une recommandation pour le gouvernement. De plus, il ne s’agit pas d’un moyen véritable ou efficace de mettre fin à l’impasse, le gouvernement pouvant refuser les recommandations.

Par conséquent, l’article 6 de la LRS est déclaré inconstitutionnel en ce qu’il supprime le droit de grève, et que le mécanisme d’arbitrage prévu aux articles 13, 18 et 19 de cette même loi ne constitue pas un substitut adéquat au retrait du droit de grève, laissant ainsi un délai de neuf mois au gouvernement afin de modifier la LRS et prévoir un mécanisme de résolution adéquat.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter la décision intégrale : Association des policières et policiers provinciaux du Québec c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 2707.

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