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7 octobre 2025

LA COUR D'APPEL CLARIFIE LES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS CONCERNANT LA RÉAFFECTATION DES TRAVAILLEUSES ENCEINTES OU QUI ALLAITENT

Le 27 juin 2025, la Cour d'appel du Québec a rendu un arrêt renforçant les droits des travailleuses liés à la réaffectation préventive dans le cadre du programme «Pour une maternité sans danger» (ci-après, le « PMSD »).

Le programme PMSD permet à une travailleuse enceinte ou qui allaite de demander une affectation à d'autres tâches si son travail présente des dangers, sur présentation d'un certificat médical. En cas de réaffectation, l'employeur doit maintenir le salaire habituel de la travailleuse. Si aucune réaffectation n'est possible, la travailleuse est retirée de son poste et indemnisée. Historiquement, le retrait préventif était souvent privilégié par les employeurs, bien que cela puisse entraîner une perte de salaire ou d'expérience pour la travailleuse.

La Cour d'appel a établi que l'objectif premier des dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[1] (ci-après, la « LSST ») est de permettre la réaffectation, le retrait préventif n'étant une option que si la réaffectation est impossible. L'employeur a donc l'obligation de tenter d'affecter la travailleuse à des tâches sans danger et ne peut privilégier le retrait préventif pour des raisons économiques. Si la réaffectation est jugée impossible, l'employeur doit motiver sa décision et une travailleuse non réaffectée pourra alors déposer une plainte auprès de la CNESST en vertu de l'article 227 de la LSST.

Avec cette récente décision, la Cour d’appel impose donc aux employeurs une obligation de moyens réelle de chercher et d'offrir une réaffectation sécuritaire avant d'envisager le retrait préventif.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter la décision intégrale : Ville de Québec c. Ouellet, 2025 QCCA 825.

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