
Sanction du projet de loi 89
Le 30 mai dernier, malgré l'opposition du mouvement syndical, le projet de loi 89, soit la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out, a été sanctionné.
Le 20 juin 2025, le projet de loi C-58, qui revoit notamment la portée de l’interdiction de recourir aux travailleurs de remplacement durant une grève légale ou un lock-out légal d’une entreprise privée fédérale, entre officiellement en vigueur.
Travailleurs de remplacement
Le paragraphe 94 (2.1) du Code canadien du travail (le « Code »), qui interdisait le recours à des travailleurs de remplacement « dans le but établi de
miner la capacité de représentation d’un syndicat plutôt que pour atteindre des objectifs légitimes de négociation », a été abrogé et remplacé.
Dorénavant, lors d’une grève ou d’un lock-out, les paragraphes 94 (4) et 94 (5) du Code interdiront à l’employeur d’utiliser les services de :
- Tout employé qui a été engagé après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné;
- Toute personne qui occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière du relations de travail et qui a été engagée après cette date;
- Tout entrepreneur autre qu’un entrepreneur dépendant ou tout employé d’un autre employeur, sauf si les services sont utilisés avant le jour où l’avis de
négociation est donné, et ce de la même manière qui prévalait avant l’avis;
- Tout employé qui travaille habituellement dans un lieu de travail autre que celui où se déroule la grève ou le lock-out ou qui a été transféré dans le lieu de travail où se déroule la grève ou le lock-out après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné;
- Tout bénévole, étudiant ou membre du public.
Des précisions et des exceptions sont toutefois prévues aux paragraphes 94 (5) à 94 (8).
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du projet de loi, soit le 20 juin 2025, à toute grève ou à tout lock-out en cours à cette date.
Maintien des activités
En ce qui concerne le maintien des activités, des modifications ont été apportées aux articles 87.2, 87.4 et 87.6 du Code. Notamment, les employeurs et syndicats devront dorénavant dans les 15 jours suivant la remise de l’avis de négociation collective non pas transmettre un avis à l’autre partie, mais conclure une entente afin de déterminer les activités dont ils estiment le maintien nécessaire en cas de grève ou de lock-out et la mesure dans laquelle ces activités seront maintenues. Cette entente devra être déposée auprès du ministre du Travail et du Conseil canadien des relations industrielles.
Les dispositions au niveau du maintien des activités s’appliquent quant à elles aux négociations collectives pour lesquelles l’avis a été donné au 20 juin 2025 ou après cette date.
Pour plus de précisions : Loi modifiant le Code canadien du travail et le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles: https://www.parl.ca/documentviewer/fr/44-1/projet-loi/C-58/sanction-royal.
La version officielle de cette loi sera publiée sous peu à l'adresse suivante: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projetloi-89-43-1.html
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