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Décision sur la notion de « taux régulier de salaire pour une journée normale de travail » prévu pour le congé pour raisons médicales
Le 24 septembre 2024, l’arbitre Nathalie Massicotte a rendu une décision faisant droit au grief syndical réclamant que l’employeur rémunère les congés pour raisons médicales prévus à l’article 239 du Code canadien du travail en y incluant le taux horaire bonifié et les primes prévus à la convention collective.
En effet, l’arbitre conclut que la notion « taux régulier de salaire pour une journée normale de travail » prévue à l’article en litige doit non seulement inclure le taux de salaire de base, mais également tout taux horaire bonifié et toute prime, à l’exception du temps supplémentaire, que les salariés auraient eu droit s’ils avaient travaillé en lieu et place de leur congé.
Pour lire la décision: 2024 CanLII 92630 (CA SA) | Syndicat des Métallos, section locale 9344 c Compagnie du chemin de fer du Littoral Nord de Québec et du Labrador inc. | CanLII
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