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14 mai 2024

La Cour suprême du Canada statue sur la liberté d'association des cadres

Le 19 avril 2024, le plus haut tribunal du pays a rendu un jugement de grande importance sur la liberté d’association des cadres au Québec. Par cette décision, la Cour suprême du Canada tranche la question de savoir si l’exclusion des cadres de premier niveau du régime du Code du travail (« Code ») viole leur liberté d’association. Elle répond par la négative.

En vertu du Code, seuls les salariés ont droit de se regrouper aux fins d’obtenir une accréditation syndicale. L’article 1l)1 du Code stipule que les cadres ne sont pas considérés comme des salariés, les excluant ainsi de son régime législatif.

L’Association des cadres de la Société des casinos du Québec (l’«Association») a déposé une requête en accréditation au Tribunal administratif du travail afin d’être accréditée aux fins de représenter les cadres de premier niveau. L’Association prétend alors que l’exclusion prévue au Code viole la liberté d’association garantie par l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés et l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, et ce, de manière injustifiée. C’est dans ce contexte que l’Association a tenté de faire déclarer inconstitutionnelle la disposition 1l)1 du Code.

Pour déterminer s’il y a une violation à ce droit fondamental, le juge Jamal, pour la majorité, a utilisé un cadre d’analyse à deux volets. Au premier volet, la Cour a estimé que l’Association invoquait de manière plausible une liberté fondamentale garantie par les Chartes et que ses activités étaient effectivement protégées par la liberté d’association. L’Association désirait former une association suffisamment indépendante face à l’employeur, lui présenter collectivement des revendications et que celles-ci soient prises en compte de bonne foi par ce dernier. De manière générale, l’Association visait à permettre à ses membres d’exercer leur droit à un processus de négociation collective véritable.

Quant au deuxième volet, la Cour a établi que l’exclusion législative n’avait ni pour objet ni pour effet d’entraver le droit à la liberté d’association des membres. Selon les juges majoritaires, la distinction au sein du Code entre les cadres et salariés a plutôt pour but de les placer en ordre hiérarchique, d’éviter les conflits d’intérêts et de s’assurer que les cadres représentent les intérêts de l’employeur et non ceux des salariés. Par ailleurs, malgré l’exclusion des cadres de premier niveau du cadre juridique du Code, la Cour considère qu’il n’y a pas d’entrave substantielle à la liberté d’association, les cadres étant tout même en mesure de s’unir et de négocier collectivement avec l’employeur.

 La Cour conclut que la disposition 1l)1 du Code ne viole pas la liberté d’association garantie par les Chartes. Ce jugement met fin au débat sur le droit des cadres de premier niveau de s’associer en vertu du régime législatif du Code.

Pour consulter la décision: Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/20398/index.do

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